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Droits et devoirs


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Si un animal est maltraité :
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Obligation d’identification des chiens

La loi du 22 juin 1989 a rendu obligatoire en France l’identification par tatouage des chiens lors de tout transfert de propriété, qu’il s’agisse d’une cession gratuite, d’une adoption ou encore d’une vente.

Cette identification permet une meilleure protection de l’animal, de son propriétaire et de la société.

En effet, en cas de perte ou de vol d’un chien, les indications portées sur le tatouage permettent de retrouver rapidement le propriétaire (parfois même avant que son chien soit mis en fourrière ou transféré dans un refuge), grâce au fichier national canin géré par la Société centrale canine auquel tous les vétérinaires et les services d’urgence peuvent se connecter.

Le tatouage permet également d’authentifier le certificat de vaccination antirabique qui pourra alors servir de preuve irréfutable de vaccination et permettra ainsi au propriétaire de demander une dérogation à l’euthanasie de son chien en cas d’épidémie de rage.

En outre, cette identification est maintenant exigée par de nombreux organismes comme les compagnies d’assurance médicochirurgicales (avant tout remboursement), les instances officielles de la cynophilie (inscription au L O F, lecture des radiographies de dysplasie etc.), les douanes (passage d’une frontière), les assurances responsabilité civile et même les campings et les centres de vacances (arrêté du 22 janvier 1985).

Le mode d’identification par tatouage présente cependant quelques inconvénients :

-selon la méthode employée (pince à tatouer ou démographe), la localisation du tatouage (oreille ou cuisse) et le caractère du chien, l’identification peut s’avérer difficile à déchiffrer ;

- le tatouage peut parfois s’effacer avec les temps (réaction cicatricielle, repousse de poils sur le tatouage, disparition de la pigmentation) ;

-il est inesthétique pour un chien d’exposition à oreilles dressées ;

-sa réalisation est douloureuse lorsqu’elle n’est pas effectuée sous anesthésie ;

-la falsification est toujours possible par recouvrement ;

-enfin, les coordonnées du propriétaire ne sont pas toujours correctement mises à jour.

Pour pallier ces carences, une réglementation européenne est en cours d’étude et permettra dans un proche avenir de remplacer le tatouage par une puce électronique. Celle-ci est injectée de manière indolore sous la peau du cou de l’animal par le vétérinaire. Elle reste lisible tout long de la vie du chien par un procédé de lecture à distance qui permet d’identifier sans risques les chiens les plus agressifs.

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Obligation de vaccination

Aucun vaccin n’est légalement obligatoire en France pour l’espèce canine, hormis la vaccination contre la rage des chiens de plus de 3 mois (article le 276-2 du code rural) dans les départements déclarés officiellement infectés par cette maladie. En pratique, pour inciter les propriétaires à vacciner leurs compagnons, les chiens qui ne seraient vaccinés devraient circuler en laisse et muselés.

De plus, l’accès aux lieux publics et le passage de nombreuses frontières sont souvent subordonnés à la production d’un certificat de vaccination en cours de validité.

Ces exigences légales ont permis, conjointement à la réglementation sur les animaux errants, de protéger efficacement la population humaine d’une contamination rabique en établissant une barrière sanitaire entre le réservoir de la rage en France (le renard) et l’homme.

La vaccination antirabique des carnivores domestiques permet donc de ne vacciner parmi la population humaine, que les individus à risques (vétérinaires, gardes forestiers etc.). Celle-ci doit donc être considérée comme un acte de civisme.

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Responsabilité civile

L’article 1385 du Code civil énonce que le propriétaire d’un animal ou celui qui en a la garde est responsable des dommages que cet animal pourrait causer à autrui, même si ceux-ci sont causés sous sa surveillance ou dans l’enceinte de sa propriété.

À titre d’exemple, ces dommages peuvent être liés à un accident de la circulation causés par le chien, à des aboiements intempestifs gênant le voisinage ou, beaucoup plus souvent, à des morsures (environ 200.000 cas de morsures recensés annuellement en France).

C’est pourquoi il est vivement conseillé à tout possesseur de chien de faire mentionner dans son contrat d’assurance " responsabilité civile " la présence de son animal. Cette prise en charge est souvent d’un coût très modique, sauf lorsqu’elle concerne un chien de défense.

Ces assurances peuvent, dans certains cas, rembourser les frais de mise sous surveillance vétérinaires imposés par la loi après une morsure ou une griffure infligée par le chien.

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Les morsures et les griffures

Dans le cadre de la lutte contre la rage, l’article232-1 du Code rural précise que tout chien ayant mordu ou griffé une personne ou un autre animal doit être examiné par un vétérinaire le jour du dommage ainsi qu’une semaine et deux semaines plus tard.

La vaccination antirabique et le tatouage ne dispensent pas le propriétaire de cette obligation qui s’applique même dans les départements officiellement indemnes de rage. Le propriétaire devra en outre tenir informé le vétérinaire si son animal venait à présenter des troubles du comportement, à s’échapper ou à décéder pendant ce délai.

Cette disposition ne permet pas, à l’issue de ces trois visites vétérinaires, d’affirmer que le chien n’était pas en incubation de rage mais permet d’exclure avec une quasi-certitude la contamination de la personne mordue ou griffée si le chien ne présente aucun symptôme évocateur de rage au cours de ces 15 jours.

En effet, la salive ne devient virulente chez le chien que dans les jours qui précèdent l’apparition des symptômes. En outre, cette mesure à l’avantage d’être très contraignante et coûteuse pour les propriétaires de chiens agressifs.

A l’issue de chaque visite, le vétérinaire remettra un certificat de mise sous surveillance au propriétaire, à la victime, au commissariat de police et à la direction des services vétérinaires de manière à s’assurer que les contrôles sont bien effectués dans les délais légaux. En cas de refus du propriétaire de soumettre son chien mordeur ou griffeur à ses examens, la police municipale est en droit de l’y contraindre dans les 24 heures.

En outre, il est interdit de procéder à l’euthanasie d’un chien réputé mordeur ou griffeur dans les 15 jours qui suivent l’accident. Lorsque l’abattage de l’animal est rendu nécessaire pour des raisons de sécurité, il est obligatoire de procéder à une recherche de virus sur le cadavre.

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Divagation et réglementation municipale

Le code rural (articles 200, 203,211,212 & 213) et le code des communes (article L 131.2.8) attribuent au maire des pouvoirs de police pour lutter contre la divagation des animaux dans l’enceinte du territoire municipal. Les maires des communes menacées par la rage ont également toute latitude pour prendre un arrêté municipal exigent que les chiens non vaccinés soient tenus en laisse et même muselés. Un animal trouvé errant sur la voie publique sera conduit, toujours sur l’autorité du maire, à la fourrière. Si l’animal est identifié par un collier ou un tatouage, son propriétaire sera avisé et devra s’acquitter des frais de fourrière avant d’en reprendre possession. Dans les département officiellement indemnes de rage, le chien déclaré abandonné à l’issue d’un délai de 50 jours pourra être confié à une association de protection animale afin qu’il soit proposé à l’adoption.

Aucune disposition légale n’impose cependant à la fourrière de procéder à l’euthanasie d’un chien qu’elle détient plus de 4 jours (animal non identifié) ou de 8 jours (animal identifié non réclamé).

Le tribunal administratif devrait sous peu rendre publique sa décision sur les arrêtés municipaux qui interdisent la possession de certaines races de chiens réputées dangereuses. Ces arrêtés seront sans doute jugés abusifs car ils sont en contradiction avec l’autorisation d’héberger un animal familier dans toute habitation et jettent le discrédit sur une population canine sans considérer la responsabilité des propriétaires et des éleveurs dans l’éducation et le caractère des chiens.

En revanche, beaucoup de municipalités ont pris des arrêtés limitant la circulation des chiens et leurs nuisances potentielles (aboiements, souillure des lieux publics etc...).

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Les aboiements

Les aboiements constituent sans aucun doute la source la plus fréquente de litiges entre un propriétaire de chien et son voisinage. La législation sur le bruit est une des plus complexes car elle fait appel à de nombreux textes réglementaires (Code de la santé publique, Code civil, Code pénal, Code rural, Code des communes, règlement sanitaire départemental ou même règlements locatifs et de copropriété).

De plus, de nombreuses associations se sont constituées pour préserver la tranquillité publique et n’hésitent pas à faire pression sur les contrevenants en faisant constater les infractions aux agents de police municipaux.

Les bruits se mesurent en décibels (dB) grâce à un appareil appelé " sonomètre ".

Le ministère de la santé considère un bruit comme " gênant " lorsqu’il dépasse de 5 dB le jour (de 7h à 22h) ou de 3 dB la nuit (de 22h à 7h) le niveau de bruit ambiant à l’endroit où il est mesuré.

On appelle " émergence ", la somme du bruit occasionnel et du niveau du bruit ambiant.

Les dB A sont des décibels corrigées qui tiennent compte de l’apparition du bruit.

A titre d’exemple, pour un bruit apparaissant pour une demi-heure pendant la nuit, l’émergence admise sera de 3+4 =7 dB.

La mesure des aboiements en dB A tient compte de leur répétition afin de déterminer la durée cumulée.

Cependant, lorsque le bruit résultant reste inférieur à 30 dB A, les pouvoirs publics considèrent qu’il n’y a pas lieu de sanctionner pénalement le fauteur de trouble sauf si la réglementation locale (arrêté municipal) le prévoit autrement.

Si l’on se réfère aux normes précédentes, la plupart des aboiements peuvent être considérés comme gênants dans un environnement habituellement calme. L’arrêté du 20 août 1985 limite même à 45 dB le niveau sonore à respecter à proximité des habitations.

Prenons exemple d’un particulier hébergeant un ou plusieurs chiens en ville qui troublent, par leurs aboiements, la quiétude de voisinage (" droit de jouissance paisible de leur habitation ").

Si une tentative de conciliation amiable avec le propriétaire des chiens n’a pas abouti à réduire les aboiements, le voisinage peut présenter une pétition ou un constat d’huissier :

  • auprès du propriétaire des lieux, de la gérance ou de la copropriété qui pourront, en vertu des articles 1728 et 1729 du Code civil, menacer d’expulsion le contrevenant ;
  • auprès de la mairie qui, en vertu du Code des communes, est chargée de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, qu’il s’agisse de tapage nocturne ou même diurne depuis le décret du 18 avril 1995 ;
  • auprès du procureur de la République qui fait office de " centre de tri " des plaintes et qui peut alors soit les classer sans suite soit les transmettre aux juridictions compétentes ; s’il s’agit d’une installation classée (plus de 50 chiens), la plainte doit être adressée directement au Directeur des services vétérinaires ;
  • auprès d’une association de protection animale si les aboiements sont imputables à de mauvais traitements ou à de conditions d’hébergement défectueuses.

En cas de contestation, un expert acousticien peut être nommé.

Son rapport tiendra compte du fond sonore habituel, de l’intensité, de la durée et du caractère répétitif des aboiements.

Cependant, les dB sont des unités de mesure qui ne s’ajoutent pas arithmétiquement.

A titre d’exemple, le bruit résultant des aboiements de 40 dB d’un chien et du bruit d’un camion voisin de 60 dB sera de…60 dB (40+60=60). En revanche, un chien aboyant moins fort (15dB) dans une rue calme (20dB) sera considéré comme plus gênant (15+20=22), les sanctions tenant également compte du niveau du bruit ambiant.

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Accès des chiens aux lieux publics

En plus du règlement sanitaire départemental type qui interdit l’accès des chiens aux magasins d’alimentation, les municipalités peuvent renforcer ces mesures par des arrêtés autorisant les chefs d’établissement à interdire aux chiens l’accès à leurs bâtiments à condition d’afficher clairement cette interdiction à l’entrée des locaux (magasins, poste, maisons de retraite etc.).

Il en est ainsi de l’autorisation ou de l’interdiction des chiens dans la plupart des lieus publics comme les plages, les squares, les bacs à sable, les bureaux communaux etc. qui sont exclusivement du ressort du maire en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par le règlement sanitaire départemental.

En ce qui concerne l’accès des chiens aux moyens de transport, chaque compagnie (RATP, SNCF, compagnies aériennes) met à la disposition des voyageurs un règlement interne régissant les conditions d’accès, de voyage et de tarification des chiens.

En voiture les chiens doivent voyager à l’arrière du véhicule séparés du conducteur et des passagers par un filet ou un grillage.

Tous les textes visant à protéger le bien-être animal, même s’ils restent très généraux, ont au moins le mérite de rehausser l’animal au statut d’être vivant alors qu’il était resté un " bien mobilier " ou même une  " chose " au regard du Code civil, notamment en cas de divorce…

Ils s’appliquent à tous les détenteurs d’animaux compagnie, le non-respect de ces exigences étant désormais assimilable à de mauvais traitements.

Ils renvoient en effet au nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 qui précise les sanctions infligées en cas de mauvais traitements envers les animaux. Celui-ci autorise dorénavant les associations de protection animale à se porter partie civile en matière d’actes de cruauté ou de mauvais traitements. Le tribunal peut décider, à l’issue ou en attente à un jugement, de remettre un chien maltraité à une association de protection animale officielle et même de lui accorder, le cas échéant, des dommages et intérêts.

En outre, la déclaration des droits de l’animal de 1978, bien qu’elle n’ait aucune valeur juridique, sert souvent de référence lors d’application de sanctions.

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